M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.24. Au plus une fois à tous les 3 cycles et dès que la quantité d’oeufs dans la réserve le permet, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec attribuent un prêt de contingent individuel tel que défini à l’article 8.23.
Si la quantité d’oeufs dans la réserve est disponible, les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent attribuer, aux mêmes conditions, un deuxième prêt de contingent individuel. Le bénéficiaire du second prêt de contingent individuel attribué devra détenir une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier différent de celui avec qui le premier bénéficiaire détient une entente pour la vente de ses oeufs. La décision d’émettre un deuxième prêt de contingent individuel doit être prise par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec préalablement à la parution de l’avis prévu à l’article 8.25. Dans un tel cas, un seul appel de candidatures est effectué.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 3.
8.24. Au plus une fois à tous les 3 cycles et dès que la quantité d’oeufs dans la réserve le permet, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec attribuent un prêt de contingent individuel de 900 000 oeufs.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 1.
8.24. Au plus une fois à tous les 3 cycles et dès que la quantité d’oeufs dans la réserve le permet, le Syndicat attribue un prêt de contingent individuel de 900 000 oeufs.
Décision 8928, a. 17.